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Convention HCR, IDCC 1979

Quelles entreprises relèvent de la convention collective HCR

La convention HCR s'applique à une entreprise lorsque son activité principale réellement exercée entre dans le champ défini par le texte du 30 avril 1997. Le code APE attribué par l'INSEE n'est qu'un indice, jamais une preuve.

IDCC 1979 : le code à déclarer en DSN et à porter sur le bulletin 39 heures par semaine : ce que la convention impose dès qu'elle s'applique 6 jours de jours fériés garantis, une obligation propre à la branche

Le principe : l'activité principale réellement exercée

La convention collective applicable à une entreprise est déterminée par son activité principale réellement exercée, et non par le code APE que l'INSEE lui a attribué à la création. Ce code n'a qu'une valeur indicative. Il est attribué sur déclaration, il est rarement mis à jour quand l'activité évolue, et un juge saisi d'un litige regarde ce qui se fait dans l'établissement, pas ce qui figure sur l'avis de situation.

Ce que couvre la convention

Le texte du 30 avril 1997 vise les hôtels avec ou sans restaurant, les restaurants traditionnels, les cafés, les cafés-tabacs, les débits de boissons, les traiteurs organisateurs de réception et les bowlings. Cette énumération couvre l'essentiel du secteur, y compris les établissements saisonniers et les entreprises multi-établissements dont chaque site exerce l'une de ces activités.

Le détail

Les cas à examiner de près

Les deux exclusions écrites dans le texte

La convention exclut expressément deux activités. La restauration rapide, entendue comme la vente exclusive au comptoir de produits présentés dans des conditionnements jetables, relève de la convention IDCC 1501. La restauration collective, c'est-à-dire la restauration sous contrat pour le compte d'une entreprise, d'un établissement scolaire ou d'un établissement de santé, relève de la convention IDCC 1266. Ces deux exclusions ne se déduisent pas d'une interprétation : elles figurent dans le texte lui-même, ce qui rend la discussion plus courte quand un contrôle s'y intéresse.

Le cas mixte : vente à emporter et service en salle

La difficulté commence quand un établissement fait les deux. Un restaurant qui sert en salle et propose aussi la vente à emporter n'entre pas dans l'exclusion, puisque celle-ci vise la vente exclusivement au comptoir. Un point de vente qui ne propose que quelques mange-debout, sans service à table ni vaisselle réutilisable, se rapproche au contraire de la restauration rapide. L'examen porte sur la part respective des deux modes de vente, sur le mode de service et sur le conditionnement utilisé. Un dossier documenté au moment du choix vaut mieux qu'une justification reconstituée trois ans plus tard.

Les conventions voisines et leur IDCC

Plusieurs activités proches relèvent d'un texte différent. Les chaînes de cafétérias et assimilés relèvent de l'IDCC 2060, l'hôtellerie de plein air de l'IDCC 1631, les casinos de l'IDCC 2257, le thermalisme de l'IDCC 2104, la boulangerie-pâtisserie artisanale de l'IDCC 843 et la charcuterie de détail de l'IDCC 953. Un camping qui exploite un restaurant, un casino qui exploite un hôtel ou une boulangerie qui installe quelques tables posent la même question : quelle est l'activité dominante de l'entreprise, et cette question se tranche entreprise par entreprise.

Le cas discuté des discothèques

Le sort des discothèques est discuté. Le texte de la convention les cite, mais leur rattachement à la branche a été contesté, et la question n'appelle pas de réponse uniforme. Pour un établissement de nuit, il faut examiner la réalité de l'exploitation : place de la restauration et du débit de boissons, mode d'entrée, nature du spectacle proposé, effectif affecté à chaque activité. Nous recommandons de faire trancher la question avant d'embaucher, plutôt que de la découvrir lors d'un contrôle ou d'un contentieux prud'homal, où le rappel porte alors sur plusieurs années.

Le multi-établissements et le groupe

La convention applicable s'apprécie en principe au niveau de l'entreprise, prise dans son ensemble, et non établissement par établissement. Une société qui exploite un hôtel et une cafétéria applique donc un seul texte, celui de son activité dominante. Il en va autrement lorsque les établissements constituent des activités nettement distinctes, dotées de moyens propres et d'une autonomie réelle : plusieurs conventions peuvent alors coexister. Dans un groupe, chaque société juridique est examinée séparément : deux sociétés sœurs peuvent parfaitement relever de deux conventions différentes.

Ce qui doit figurer sur le bulletin et en DSN

L'intitulé de la convention collective applicable est une mention obligatoire du bulletin de paie, et l'IDCC est une donnée déclarée en DSN. Ces deux mentions doivent être cohérentes entre elles et avec la réalité de l'activité. Une DSN déposée sous un IDCC erroné perturbe le rattachement de l'établissement aux organismes de la branche, notamment pour les régimes de frais de santé et de prévoyance. La mention portée sur le bulletin, si elle est plus favorable au salarié, peut par ailleurs être invoquée par lui, même quand elle résulte d'une simple erreur de paramétrage.

La marche à suivre en cas de doute

Quand l'activité ne se range pas d'évidence dans une catégorie, la question se traite en quatre temps, et par écrit. Première étape : décrire l'activité réelle, pas l'activité déclarée. Mode de service, part du chiffre d'affaires par activité, effectif affecté à chacune, matériel utilisé, horaires d'ouverture. Deuxième étape : confronter cette description au champ d'application de chaque convention candidate, en lisant leurs clauses de champ et non un résumé.

Troisième étape : arbitrer sur l'activité dominante, en gardant la trace du raisonnement et des chiffres qui le fondent. Quatrième étape : rendre la décision cohérente partout, sur les contrats, sur les bulletins, en DSN, auprès des organismes de retraite complémentaire, de prévoyance et de frais de santé, et auprès de l'opérateur de compétences.

Ce qui change concrètement selon le texte retenu

Le choix de la convention n'est pas une formalité administrative : il modifie le coût du travail et le contenu de chaque bulletin. Appliquer la convention HCR emporte des conséquences immédiates.

  • Une durée conventionnelle de référence de 39 heures par semaine, avec des heures supplémentaires structurelles à faire apparaître.
  • Des majorations de branche propres, qui ne suivent pas le découpage du code du travail.
  • 10 jours, en plus du 1er mai, dont 6 jours garantis, sous condition de 1 an d'ancienneté.
  • Un avantage en nature nourriture obligatoire, évalué à 4,35 € par repas selon un barème dérogatoire.
  • Des régimes de frais de santé et de prévoyance de branche applicables dès le premier jour de contrat.

Quand l'activité change en cours de vie de l'entreprise

Un changement d'activité peut faire basculer l'entreprise d'une convention à une autre. Un bar qui développe une cuisine, un traiteur qui ouvre une salle, un hôtel qui ferme son restaurant : chacun de ces mouvements doit conduire à réexaminer le rattachement, et non à conserver par habitude le texte appliqué jusque-là.

Questions fréquentes

Vos questions

Notre code APE suffit-il à déterminer la convention applicable ?

Non. Le code APE attribué par l'INSEE n'a qu'une valeur indicative. Il est attribué sur la base des déclarations faites à la création de l'entreprise, il n'est presque jamais actualisé quand l'activité évolue, et il ne fait foi devant aucun juge. La convention applicable est celle qui correspond à l'activité principale réellement exercée. Le code APE reste un indice utile, notamment comme point de départ de l'analyse, mais un établissement dont l'activité réelle a changé peut parfaitement relever d'une convention différente de celle que son code suggère. En cas d'écart durable, une demande de rectification du code auprès de l'INSEE évite les malentendus ultérieurs.

Une pizzeria qui ne fait que de la vente à emporter relève-t-elle de la convention HCR ?

Pas si la vente se fait exclusivement au comptoir, dans des conditionnements jetables : c'est précisément l'exclusion écrite dans le texte, qui renvoie à la convention de la restauration rapide, IDCC 1501. Dès lors qu'il existe un service à table, une salle avec de la vaisselle réutilisable, ou une part significative de consommation sur place, l'exclusion ne joue plus et la convention HCR retrouve vocation à s'appliquer. Le mot exclusivement est déterminant. Un établissement mixte n'entre pas dans l'exclusion, et l'analyse porte alors sur son activité dominante, documentée par le chiffre d'affaires et l'organisation du service.

Une discothèque relève-t-elle de la convention HCR ?

La question est discutée et ne comporte pas de réponse unique. Le texte de la convention cite les discothèques, mais leur rattachement a été contesté et la situation doit s'apprécier au cas par cas. L'examen porte sur ce que l'établissement fait réellement : importance du débit de boissons et de la restauration, mode d'exploitation, nature de l'activité de spectacle. Nous conseillons de faire trancher ce point avant les premières embauches, de conserver l'analyse par écrit, et de vérifier la cohérence entre le bulletin, la DSN et les affiliations. Une régularisation rétroactive sur plusieurs années coûte beaucoup plus cher que l'analyse initiale.

Nos bulletins mentionnent une convention qui n'est pas la bonne : que faire ?

Il faut d'abord établir quelle convention correspond réellement à votre activité principale, puis mesurer l'écart entre les deux textes sur les points qui coûtent : minima, majorations d'heures, jours fériés, avantages en nature, régimes de protection sociale. La correction se fait ensuite pour l'avenir sur les bulletins et en DSN, avec régularisation des affiliations auprès des organismes concernés. Le passé demande un traitement distinct : si la convention réellement applicable était plus favorable, un rappel peut être demandé sur trois ans. Cette régularisation gagne à être conduite avec une trace écrite du raisonnement, avant qu'un contrôle ne l'impose.

Un traiteur relève-t-il toujours de la convention HCR ?

Le texte vise les traiteurs organisateurs de réception, c'est-à-dire ceux qui assurent la prestation de réception, avec du personnel de service, du matériel et une organisation sur le lieu de l'événement. Un traiteur qui se limite à la fabrication et à la vente de plats, sans prestation de service sur place, peut relever d'un autre texte, notamment du côté de la charcuterie de détail, IDCC 953. La frontière se juge sur l'activité dominante, mesurée par le chiffre d'affaires et par l'effectif affecté à la prestation de réception. Une activité qui bascule d'une année sur l'autre justifie de réexaminer le rattachement.

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