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Convention HCR, IDCC 1979

Le contrat saisonnier dans la convention collective des HCR

Le contrat saisonnier est un contrat à durée déterminée conclu pour une tâche qui se répète chaque année à la même période, indépendamment de la volonté de l'employeur. Il obéit dans la branche à des règles propres, de la durée jusqu'à la reconduction.

1 a 9 mois : la durée du contrat saisonnier dans la branche 2 mois avant la saison : le délai de confirmation de la reconduction pour la saison suivante 90 heures par trimestre civil : le contingent d'heures supplémentaires dans les établissements saisonniers non due : l'indemnité de fin de contrat, écartée pour le saisonnier

Ce qu'est un contrat saisonnier

Le contrat saisonnier est un contrat à durée déterminée conclu pour l'accomplissement de travaux appelés à se répéter chaque année, à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Un hôtel de bord de mer ouvert d'avril à septembre, une station de montagne ouverte l'hiver, un restaurant de site touristique fermé l'hiver relèvent de cette définition.

Ce qui caractérise la saison, c'est que sa variation ne dépend pas de la décision de l'exploitant. Un restaurant urbain qui connaît un creux en août ne fait pas de saison : il subit une baisse d'activité. Cette distinction commande tout le reste, puisqu'un contrat saisonnier conclu hors saisonnalité réelle est un contrat à durée déterminée irrégulier.

Un contrat encadré par la branche

La convention des hôtels, cafés, restaurants encadre la durée du contrat, ses modalités d'engagement, la reconduction d'une saison à l'autre et le décompte de l'ancienneté. Ces règles s'ajoutent au code du travail et ne le remplacent pas. Elles se retrouvent sur le contrat, sur les bulletins et dans les compteurs de fin de saison.

Le détail

Ce qu'impose la convention

La durée du contrat

Le contrat saisonnier est conclu pour une durée de 1 a 9 mois. Ce cadre ne se contourne pas en enchaînant deux contrats pour couvrir une période plus longue : un établissement qui emploie la même personne quasiment toute l'année sous couvert de contrats saisonniers successifs se place hors du dispositif. Le terme doit correspondre à la saison réelle de l'établissement, pas au confort de gestion. Quand la saison se prolonge au-delà de ce qui était prévu, la prolongation se traite par écrit avant l'échéance, jamais par une poursuite tacite du travail après le terme.

Les trois modalités d'engagement

La convention retient trois modalités d'engagement du saisonnier. Elles se distinguent par la manière dont le terme est fixé et par l'engagement pris ou non pour la saison suivante. Le choix se fait avant la rédaction du contrat, parce qu'il détermine ce qui pourra être opposé de part et d'autre : la date de fin, les conditions de rupture anticipée et l'existence d'une priorité pour la saison suivante. Une modalité retenue par défaut, sans examen, produit ses effets pendant toute la saison et se paie souvent au moment du solde de tout compte.

La période d'essai

La période d'essai d'un contrat saisonnier se calcule à proportion de la durée prévue au contrat, dans les limites fixées par le code du travail pour les contrats à durée déterminée. Elle n'a rien à voir avec la période d'essai d'un contrat à durée indéterminée, plus longue, que certains contrats saisonniers reprennent par copie et qui devient alors inopposable. Sur un contrat court, cette période se compte en jours et se termine vite. Passé ce délai, la rupture obéit au régime strict du contrat à durée déterminée, ce qui surprend les exploitants qui pensaient pouvoir se séparer d'un saisonnier en cours de saison.

La clause de reconduction

Le contrat peut comporter une clause de reconduction pour la saison suivante. Quand elle existe, elle doit être confirmée dans le délai conventionnel, soit 2 mois avant la saison. Ce délai est un point de calendrier à tenir : la confirmation se prépare pendant l'hiver, pas au moment de rouvrir. Une clause de reconduction laissée sans suite fait naître un litige avec un salarié qui a organisé son année en fonction de cet engagement. À l'inverse, une reconduction confirmée dans les formes sécurise le recrutement de la saison suivante, ce qui est le vrai enjeu dans les zones où la main-d'oeuvre manque.

La paie de fin de saison

Le saisonnier ne perçoit pas d'indemnité de fin de contrat : elle est non due, comme pour le contrat d'extra. Il perçoit en revanche une indemnité compensatrice de congés payés de 10 %, réglée par l'employeur puisqu'il n'existe aucune dans les HCR dans la branche. Les régimes de frais de santé et de prévoyance s'appliquent dès le premier jour, sauf dispense écrite demandée par le salarié. L'avantage en nature nourriture suit les règles habituelles. Le solde de tout compte de fin de saison réunit ces éléments, ainsi que les compteurs de repos non pris.

L'ancienneté se cumule d'une saison à l'autre

L'ancienneté d'un saisonnier ne repart pas de zéro à chaque contrat : elle se cumule d'une saison à l'autre au sein du même établissement. Ce cumul n'est pas un détail administratif, il ouvre des droits que beaucoup d'établissements ne servent pas.

Les jours fériés conventionnels en sont l'illustration la plus fréquente. La branche accorde 10 jours, en plus du 1er mai, dont 6 jours garantis, aux salariés justifiant de 1 an d'ancienneté, condition ramenée à neuf mois cumulés pour les saisonniers. Un salarié qui revient chaque été franchit ce seuil au cours de sa deuxième ou troisième saison, et bascule alors dans le régime des jours fériés garantis, dus même lorsqu'ils tombent un jour de repos ou pendant les congés.

Tenir ce cumul suppose de conserver l'historique des contrats saison après saison. Un établissement qui repart d'un dossier vierge chaque printemps perd la trace de l'ancienneté acquise et se retrouve à devoir régulariser plusieurs années en une fois, en général au moment où un ancien saisonnier réclame ses droits.

Le temps de travail pendant la saison

La saison concentre l'activité, elle ne suspend pas les règles de durée du travail. Le contingent d'heures supplémentaires des établissements saisonniers s'établit à 90 heures par trimestre civil, au lieu de 360 heures par an dans le cas général. Au-delà, la contrepartie obligatoire en repos est due, et elle se suit dans un compteur.

  • La durée de référence reste 39 heures par semaine, avec les majorations de branche à 10 %, 20 % puis 50 %.
  • Le repos quotidien est de 11 heures consecutives, réductible à dix heures pour le saisonnier logé par l'employeur, avec vingt minutes de compensation.
  • L'amplitude ne peut pas dépasser 13 heures, y compris les jours de double service.
  • La moyenne hebdomadaire reste plafonnée à 46 heures sur douze semaines consécutives, ce qui contraint les plannings de plein été.

Le saisonnier logé mérite une attention particulière : la réduction du repos quotidien est admise, mais elle est conditionnelle et compensée. Elle ne transforme pas le logement en disponibilité permanente, et elle ne dispense pas de décompter le temps de travail réel.

Quand le contrat saisonnier ne tient plus

Le risque de requalification en contrat à durée indéterminée apparaît lorsque les contrats saisonniers successifs finissent par couvrir toute la période d'ouverture de l'établissement, année après année, pour la même personne et sur le même poste. Le juge regarde alors si l'emploi occupé correspond à l'activité normale et permanente de l'entreprise plutôt qu'à une variation saisonnière.

Plusieurs situations affaiblissent le dossier de l'employeur : un établissement ouvert presque toute l'année qui emploie ses équipes sous contrats saisonniers, un salarié rappelé chaque saison depuis longtemps sans clause de reconduction ni cadre écrit, des contrats dont les dates s'ajustent pour couvrir les périodes intermédiaires. La requalification emporte les mêmes conséquences que pour un contrat d'extra requalifié : reprise d'ancienneté, rappels et analyse de la fin de relation en licenciement.

Ce qui se prépare avant l'ouverture

Une saison se prépare pendant la basse saison. Les confirmations de reconduction sont envoyées dans le délai conventionnel, les contrats sont rédigés et signés avant la prise de poste, les déclarations préalables à l'embauche sont faites, les affiliations aux régimes de branche sont ouvertes dès le premier jour, et les compteurs d'ancienneté sont repris à partir des saisons précédentes.

Ce travail fait en amont évite l'embouteillage de juin ou de décembre, moment où l'exploitant est en salle et non devant ses dossiers. C'est aussi ce qui permet de sortir de la saison sans arriéré : soldes de tout compte à jour, compteurs de repos apurés, documents de fin de contrat remis en temps voulu.

Questions fréquentes

Vos questions

Quelle durée maximale pour un contrat saisonnier ?

La branche retient une durée de 1 a 9 mois. Cette amplitude couvre la quasi-totalité des situations, d'un renfort de quelques semaines à une saison longue de station touristique. Elle ne permet pas d'employer la même personne toute l'année en enchaînant des contrats saisonniers, ni de qualifier de saisonnière une simple variation d'activité décidée par l'exploitant. Le terme doit correspondre à la saison réelle de l'établissement. Si la saison se prolonge, la prolongation se formalise par écrit avant l'échéance du contrat. Une poursuite du travail après le terme, sans écrit, fait basculer la relation en contrat à durée indéterminée sans qu'aucune régularisation postérieure ne puisse y remédier.

Devons-nous verser une prime de précarité à nos saisonniers ?

Non, l'indemnité de fin de contrat est non due pour le contrat saisonnier, comme pour le contrat d'extra. En revanche l'indemnité compensatrice de congés payés de 10 % est due, et elle est réglée directement par l'employeur puisqu'il n'existe aucune dans les HCR dans les hôtels, cafés et restaurants. Cette absence d'indemnité de précarité suppose que le contrat soit réellement saisonnier : si la qualification est écartée, l'exclusion tombe avec elle et l'indemnité redevient exigible sur l'ensemble des contrats concernés. Le solde de fin de saison comprend également les compteurs de repos non pris et les éventuelles heures supplémentaires du dernier mois.

La clause de reconduction nous engage-t-elle pour la saison suivante ?

Quand elle figure au contrat, elle crée un engagement dont la mise en oeuvre suppose une confirmation, à donner 2 mois avant la saison. Le délai se tient : une confirmation tardive ou absente laisse le salarié sans réponse alors qu'il organise son année, et alimente un litige à la réouverture. Inversement, une reconduction confirmée dans les formes fixe l'équipe avant que les autres établissements de la zone ne recrutent, ce qui est un avantage concret dans les bassins où la main-d'oeuvre saisonnière est disputée. Si vous ne souhaitez pas reprendre un salarié, le sujet se traite dans ce même délai, par écrit, et non par le silence.

Un saisonnier a-t-il droit aux jours fériés conventionnels ?

Oui, dès lors qu'il atteint l'ancienneté requise, et son ancienneté se cumule d'une saison à l'autre dans le même établissement. La branche accorde 10 jours, en plus du 1er mai, dont 6 jours garantis, pour 1 an d'ancienneté, condition ramenée à neuf mois cumulés pour les saisonniers. Un salarié qui revient chaque année franchit ce seuil au bout de deux ou trois saisons. Les jours garantis sont dus même s'ils tombent un jour de repos ou pendant les congés, avec régularisation en fin d'année civile. Cela suppose de conserver l'historique des contrats : un dossier repris de zéro chaque printemps efface une ancienneté qui, elle, continue de courir.

Peut-on réduire le repos quotidien d'un saisonnier logé ?

Oui, dans un cadre précis. Le repos quotidien est en principe de 11 heures consecutives. Il peut être ramené à dix heures pour le saisonnier logé par l'employeur, à condition qu'une compensation de vingt minutes soit accordée. Cette réduction est une dérogation, elle ne se pratique pas par défaut sur toute la saison ni pour l'ensemble du personnel. Le fait de loger un salarié ne crée aucune disponibilité permanente : le temps passé au logement n'est pas du temps de travail, et le temps de travail réel se décompte comme pour les autres. Les plannings doivent rester compatibles avec l'amplitude maximale de 13 heures.

Combien d'heures supplémentaires peut-on faire pendant la saison ?

Le contingent applicable aux établissements saisonniers est de 90 heures par trimestre civil, à la place du contingent annuel de 360 heures. Au-delà, une contrepartie obligatoire en repos est due, et elle doit être suivie dans un compteur puis effectivement prise. Les majorations restent celles de la branche, à 10 % de la trente-sixième à la trente-neuvième heure, puis 20 % et 50 %. Les durées maximales continuent de s'appliquer, notamment 48 heures sur une semaine et 46 heures en moyenne sur douze semaines consécutives. En pleine saison, c'est cette moyenne sur douze semaines qui devient contraignante avant le plafond hebdomadaire absolu.

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